A-3.001, r. 7.1 - Règlement sur les fournisseurs

Texte complet
5. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation:
1°  un document attestant sa qualité de membre d’un ordre professionnel ou, dans le cas d’une entreprise, celui de chaque membre qui œuvre auprès des bénéficiaires, lorsqu’applicable;
2°  un document attestant qu’elle rencontre les conditions particulières prévues à l’annexe I ou, dans le cas d’une entreprise, celui de chaque personne qui œuvre auprès des bénéficiaires, lorsqu’applicable;
3°  lorsqu’elle est un employeur, une attestation délivrée par la Commission dans les 30 jours précédant la demande confirmant qu’elle n’est pas en défaut de respecter ses obligations prévues au chapitre IX et X de la Loi;
4°  une attestation d’assurance conforme au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2, lorsqu’applicable;
5°  un document officiel de l’entreprise confirmant la nomination du répondant à ce titre, lorsqu’applicable;
6°  la liste de ses antécédents judiciaires pour lesquels aucun pardon n’a été obtenu ou, dans le cas d’une entreprise, celle des membres d’un ordre professionnel ou personnes qui œuvrent auprès des bénéficiaires, le cas échéant.
D. 102-2023, a. 5.
En vig.: 2023-02-23
5. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation:
1°  un document attestant sa qualité de membre d’un ordre professionnel ou, dans le cas d’une entreprise, celui de chaque membre qui œuvre auprès des bénéficiaires, lorsqu’applicable;
2°  un document attestant qu’elle rencontre les conditions particulières prévues à l’annexe I ou, dans le cas d’une entreprise, celui de chaque personne qui œuvre auprès des bénéficiaires, lorsqu’applicable;
3°  lorsqu’elle est un employeur, une attestation délivrée par la Commission dans les 30 jours précédant la demande confirmant qu’elle n’est pas en défaut de respecter ses obligations prévues au chapitre IX et X de la Loi;
4°  une attestation d’assurance conforme au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2, lorsqu’applicable;
5°  un document officiel de l’entreprise confirmant la nomination du répondant à ce titre, lorsqu’applicable;
6°  la liste de ses antécédents judiciaires pour lesquels aucun pardon n’a été obtenu ou, dans le cas d’une entreprise, celle des membres d’un ordre professionnel ou personnes qui œuvrent auprès des bénéficiaires, le cas échéant.
D. 102-2023, a. 5.